En présence d'une installation ancienne datant de plus de 15 ans, il est demandé par les propaniers un certificat de conformité modèle 2 ou un rapport d'audit Qualigaz de moins de 3 ans. Dans le cas d'une citerne de gaz implantée en lieu et place d'une citerne d'une autre marque se pose le problème de la fourniture d'un certificat. Les plombiers chauffagistes s'ils ne sont pas les installateurs initiaux ne souhaitent pas signer un document qui engage leur responsabilité civile et pénale.
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Lorsqu'ils contactent Qualigaz le message est constant « il n'y a pas lieu de fournir un nouveau certificat pour une installation existante lorsque la citerne se situe pratiquement dans le même périmètre »
La réponse des gaziers auprès des clients est immuable « s'il n'existe pas de document, pour assurer une livraison il est nécessaire d'en créer un ».
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Remarque :
Il y a lieu d'harmoniser le message entre Qualigaz et le CFBP et les intervenants pour une logique commune. En effet, si le chauffagiste est à l'origine de l'installation, il pourra demander un nouveau Certificat modèle 2, mais il sera dans l'obligation de mentionner un travail même non exécuté, type « modification » de l'installation par ajout d'un tronçon de canalisation et devra rajouter une phrase manuscrite comme le demandent certains propaniers : « J'ai vérifié la totalité de l'installation intérieure gaz domestique de M... et je certifie qu'elle est conforme à la réglementation en vigueur »
Remarque :
Se pose la pertinence, la portée juridique ainsi que la légalité d'une telle phrase manuscrite ajoutée sans qu'elle figure sur la quatrième partie conservée par Qualigaz.
Si le chauffagiste n'est pas à l'origine et s'il a par exemple effectué une modification sur l'installation (changement de chaudière, remplacement d'un détendeur, ajout d'un robinet de coupure, etc. le recours au diagnostic sera obligatoire.
Remarque :
Le recours à l'audit Qualigaz avec une visite d'un contrôleur effectuant systématiquement un contrôle d'étanchéité devrait devenir une donnée constante. Un contrôleur Qualigaz devra-t-il se contenter au motif qu'un appareil fonctionnant au gaz est en service d'indiquer qu'il ne peut assurer un contrôle d'étanchéité comme précisé sur certains rapports d'audit ? Lui appartiendra-t-il de réaliser lors des audits le test d'étanchéité avant de le mentionner sur le rapport ?
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