Qui doit payer la location d'une citerne de gaz propane ?

Temps de lecture: 7 min , Dernière mise à jour: 03/10/2023
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La location ou l'abonnement de la citerne sont payés par le bailleur. Seules les livraisons de gaz sont à la charge du locataire. Le coût de la location de la citerne de gaz est donc à la charge du propriétaire. Source réponse ministérielle du 14 janvier 1985 à l'Assemblée nationale (Réf : RM-JO-AN-14-1-85).

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A qui revient la charge de l'abonnement ?


Qui doit payer la location d'une citerne de gaz propane ? Une question récurrente à laquelle des décrets ont donné une réponse.

Question Nº 55822 du 10 septembre 1984 

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'urbanisme, du Logement et des Transports sur le fait que le décret du 9 novembre 1984 relatif à la répartition des charges entre les propriétaires et les locataires ne prévoit pas parmi les charges récupérables, les frais de location des citernes de gaz liquéfié.

Il s'ensuit dans bien des cas, des contentieux importants entre propriétaires et locataires, les premiers refusant à juste titre d'effectuer les travaux de gros entretien parfois nécessaires. Il souhaiterait donc qu'il lui indique quelles sont les solutions qu'il envisage en la matière.

Réponse ministérielle 

Les décrets nº 82-954 et nº 82-955 du 9 novembre 1982 fixent la liste limitative des charges récupérables respectivement dans le secteur privé et le secteur social. Cette liste qui a un caractère d'ordre public reprend très largement les dispositions de l'accord de septembre 1974 conclu au sein de la Commission permanente pour l'étude des charges locatives entre les représentants des propriétaires et gestionnaires et les représentants des locataires et usagers. Elle ne prévoit pas la récupération des frais de location des citernes de gaz liquéfié. En ce qui concerne le chauffage collectif, cette liste prévoit la récupération des dépenses relatives au combustible, à la fourniture d'énergie et aux dépenses d'exploitation, d'entretien courant, et de menues réparations. Elle exclut la récupération des dépenses de gros entretien et de grosses réparations sur l'installation de chauffage appartenant au bailleur qui constituent des dépenses d'investissement amortissables par le loyer.

Le décret Nº 82-954 fixant la liste des charges récupérables avait été pris en application de l'article 23 de la Loi N° 82-526 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs. Cet article a été abrogé par la Loi N° 86-1290 du 23 décembre 1986

Service DDPP

Service de la Protection Économique du Consommateur (Direction Départementale Protection Populations)

EXTRAIT d'un courrier émanant de la Direction Départementale de la Protection des Populations du Rhône.

Votre courrier en date du 21 février 2015, enregistré sous le numéro 2015-xxxx, a retenu toute mon attention. Vous y évoquez un avenant illicite que vous aurait fait signer la société A. relatif au paiement des frais de location d'une citerne de gaz. Vous citez en appui de votre argumentaire les décrets n°082-954 et 82-955 du 9 novembre 1982, ainsi que la réponse ministérielle à l'Assemblée Nationale publiée au JO-AN 14-1-85 consécutive à la question n° 55822 du 10 septembre 1984.

Le décret Nº 82-954 fixant la liste des charges récupérables avait été pris en application de l'article 23 de la Loi N° 82-526 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs. Cet article a été abrogé par la Loi N° 86-1290 du 23 décembre 1986. Par conséquent, ce décret n'est plus applicable. De même, le décret Nº 82-955 a été annulé par décision nº 47887 du Conseil d'État, en date du 1er juillet 1988, en tant qu'il ne fait pas figurer dans la liste qui y est annexée des charges récupérables par les bailleurs du secteur social sur leurs locataires, les charges relatives aux dépenses du personnel chargé du nettoiement des parties communes et de l'enlèvement des déchets. Ce décret n'est plus applicable.
Le texte réglementant actuellement la liste des charges récupérables est le décret N°87-713 du 26 août 1987 pris en application de l'article 18 de la loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière.

Nota bene : l'article 18 de la Loi n086-1290 a été abrogé par l'article 25 de la Loi n089-642 tendant à améliorer les rapports locatifs, mais son décret d'application reste en vigueur dans l'attente de parution d'un nouveau décret selon les termes du même article 25. Aucun autre décret n'ayant paru à ce jour, ce texte est donc toujours applicable.

Ce décret, tout comme ses prédécesseurs, ne prévoit pas expressément la récupération des frais de location des citernes de gaz 1iquéfiés.

L'annexe à ce décret (liste des charges récupérables) dispose :

Il -Eau froide, eau chaude et chauffage collectif des locaux privatifs et des parties communes.

1. Dépenses relatives :
[...]
Au combustible ou à la fourniture d'énergie, quelle que soit sa nature.

Il n'est donc pas précisé de façon détaillée, quelles dépenses liées à la fourniture d'énergie sont récupérables par le bailleur. Toutefois, si l'on se réfère à l'article 23 de la Loi n089-462 (remplaçant l'article 18 de la Loi 11 °86-1290, dont le décret N°87 - 713 est à l'origine une application) : « Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :

1 ° des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée

2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'article L. 125-2-2 du code de la construction et de l’habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d'usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ; (..) » le décret n087-713 se réfère donc aux charges liées aux dépenses d'entretien courant et aux menues réparations sur les éléments d'usage commun.

Or la réponse ministérielle n055622 du 14 janvier 1985 dispose également que « (la liste) ne prévoit pas la récupération des frais de location des citernes de gaz liquéfié. En ce qui concerne le chauffage collectif, cette liste (de charges récupérables) prévoit la récupération de dépenses relatives au combustible, à la fourniture d'énergie et aux dépenses d'exploitation, d'entretien courant, et de menues réparations. Elle exclut la récupération des dépenses de gros entretien et de grosses réparations sur l'installation de chauffage appartenant au bailleur qui constituent des dépenses d'investissement amortissables par le loyer ».

Cette réponse ministérielle est donc encore valide actuellement, les arguments avancés étant toujours valables au vu de la réglementation en vigueur. Par conséquent, je vous confirme que les frais de location et d'entretien des citernes de gaz ne constituent pas des charges récupérables par le bailleur.

Afin de faire valoir vos droits auprès de votre bailleur, je vous invite à contacter la Commission de Conciliation du Rhône, compétent pour les litiges entre bailleurs et locataires :

Commission Départementale de Conciliation du Rhône
33 rue de Moncey 69421 LYON Cedex
Tél: 04-81-92-45-391 http://www.rhone.equipement.gouv.fr
Permanence les lundi, mardi et mercredi de 14 H à 16 H

Prix des énergies

Les prix des différentes énergies sont complexes et présentés de façon différente. Un tableau compare les énergies pour 10000 kWh.
 

Tableau-équivalences-des-énergies-de-chauffage-10000-kWh


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