Dispositions réglementaires sur la température de chauffage à 19°

Temps de lecture: 7 min , Dernière mise à jour: 18/03/2024
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Sommaire


La régulation de la température de chauffage est au cœur des préoccupations énergétiques et de confort. Plongeons dans les subtilités des articles du code de l'énergie pour comprendre les normes et les implications sur notre quotidien, car le confort est en jeu.

Synthèse des articles

L'article explore les dispositions réglementaires relatives à la température de chauffage, telles que définies dans le code de l'énergie. Il met en lumière les articles R. 241-25 à R. 241-29, qui définissent les normes de température pour différents types de locaux, notamment les logements, les établissements de soins médicaux et les établissements hébergeant des personnes âgées ou des enfants en bas âge.

Selon ces articles, la température de chauffage est définie comme la température résultant de l'utilisation d'une installation de chauffage, quelle que soit l'énergie utilisée. Des limites supérieures de température sont fixées pour différents types de locaux, avec des variations en fonction de la durée d'inoccupation des locaux.

L'article met en évidence l'importance de ces normes pour garantir le confort thermique des occupants tout en favorisant l'efficacité énergétique. Il souligne également l'impact de ces réglementations sur les pratiques de chauffage domestique et sur la consommation d'énergie globale.

Articles du code de l'énergie

« Reproduction du texte intégral disponible sur le portail officiel Légifrance. La création du 1er décret n°2015-1823 date du 30 décembre 2015 : ce décret est toujours en application et plus que jamais d'actualité.

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Article R241-25

Au sens et pour l'application des dispositions de la présente sous-section et des arrêtés prévus aux articles R. 241-28 et R. 241-29 :

  1. La " température de chauffage" est la température résultant de la mise en œuvre d'une installation de chauffage, quelle que soit l'énergie utilisée à cette fin et quels que soient les modes de production de chaleur
  2. La " température de chauffage d'une pièce d'un logement ou d'un local destiné à un usage autre que l'habitation " est la température de l'air, mesurée au centre de la pièce ou du local, à 1,50 mètre au-dessus du sol
  3. La " température moyenne d'un logement ou d'un ensemble de locaux destinés à un usage autre que l'habitation " est la moyenne des températures de chauffage mesurées dans chaque pièce ou chaque local, le calcul de la moyenne étant pondéré en fonction du volume de chaque pièce ou local
  4. Un " local à usage d'habitation " est constitué par l'ensemble des pièces d'un logement.

Article R241-26

Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Dans les locaux à usage d'habitation, d'enseignement, de bureaux ou recevant du public et dans tous autres locaux, à l'exception de ceux indiqués aux articles R. 241-28 et R. 241-29, les limites supérieures de température de chauffage sont, en dehors des périodes d'inoccupation définies à l'article R. 241-27, fixées en moyenne à 19° C :

  • pour l'ensemble des pièces d'un logement
  • pour l'ensemble des locaux affectés à un usage autre que l'habitation et compris dans un même bâtiment.

Article R241-27

Abrogé par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 8
Modifié par Décret n°2019-496 du 22 mai 2019 - art. 3

Pendant les périodes d'inoccupation des locaux mentionnés à l'article R. 241-26 d'une durée égale ou supérieure à vingt-quatre heures consécutives et inférieure à quarante-huit heures, les limites de température moyenne de chauffage, pour l'ensemble des pièces d'un logement et pour l'ensemble des locaux affectés à un usage autre que l'habitation et compris dans un même bâtiment, sont fixées à 16° C.
Elles sont fixées à 8° C lorsque la durée d'inoccupation est égale ou supérieure à quarante-huit heures. ».

Articles : de Art. R. 241-25 à Art. R. 241-27

Texte intégral Document 1 / 1 Version originale du 01/01/2016

Section 2 - Dispositions relatives à la consommation énergétique des immeubles
Sous-section 4 - Dispositions relatives à la limitation de la température de chauffage

Article R. 241-25 :

Introduit par : D. 2015-1823 du 30/12/2015 NOR : DEVR1510508D JO du 31/12/2015 Pour effet le 01/01/2016

Au sens et pour l'application des dispositions de la présente sous-section et des arrêtés prévus aux articles R.

Article R. 241-26 :

Introduit par : D. 2015-1823 du 30/12/2015 NOR : DEVR1510508D JO du 31/12/2015 Pour effet le 01/01/2016

Article R. 241-27 :

Introduit par : D. 2015-1823 du 30/12/2015 NOR : DEVR1510508D JO du 31/12/2015 Pour effet le 01/01/2016

Article R. 241-28

Introduit par : D. 2015-1823 du 30/12/2015 NOR : DEVR1510508D JO du 31/12/2015 Pour effet le 01/01/2016

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la construction et de l'habitation pris après avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie, et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés, dresse la liste des catégories de locaux qui, non affectés à usage de bureaux et ne recevant pas du public, doivent, eu égard à la nature des activités d'ordre administratif, scientifique, sportif, artisanal, industriel, commercial ou agricole qui s'y exercent, être soumis à des limites de température de chauffage différentes de celles qui sont fixées par les articles R. 241-26 et R. 241-27. Cet arrêté détermine, par catégories et en tenant compte, le cas échéant, des périodes d'inoccupation, les limites supérieures de chauffage calculées
conformément à l'article R. 241-25 qui sont applicables à ces divers locaux.
Code de l'énergie

Partie réglementaire : Code de l'énergie : Art. R. 241-25 à Art. R. 241-29

Article R. 241-29

Introduit par : D. 2015-1823 du 30/12/2015 NOR : DEVR1510508D JO du 31/12/2015 Pour effet le 01/01/2016 En ce qui concerne les logements, les locaux et les établissements où sont donnés des soins médicaux à des personnes non hospitalisées, les établissements hospitaliers et les logements, locaux et établissements où sont logés ou hébergés des personnes âgées ou des enfants en bas âge, des arrêtés conjoints des ministres chargés respectivement de l'énergie, de la construction et de l'habitation et de la santé, pris après avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie, et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés fixent, par catégorie, les limites supérieures de chauffage calculées conformément aux dispositions de l'article R. 241-25 qui sont applicables à ces locaux ou à ces établissements.

(1) 241-28 et R. 241-29 :

  1. La « température de chauffage » est la température résultant de la mise en œuvre d'une installation de chauffage, quelle que soit l'énergie utilisée à cette fin et quels que soient les modes de production de chaleur.
  2. La « température de chauffage d'une pièce d'un logement ou d'un local destiné à un usage autre que l'habitation » est la température de l'air, mesurée au centre de la pièce ou du local, à 1,50 mètre au-dessus du sol.
  3. La « température moyenne d'un logement ou d'un ensemble de locaux destinés à un usage autre que l'habitation » est la moyenne des températures de chauffage mesurées dans chaque pièce ou chaque local, le calcul de la moyenne étant pondéré en fonction du volume de chaque pièce ou local.
  4. Un « local à usage d'habitation » est constitué par l'ensemble des pièces d'un logement.

Résumé sur ce qu'il faut savoir

La température maximale concerne exclusivement les bâtiments collectifs dans lesquels le chauffage est commun. Cette disposition a été introduite par le décret n°74-1025 du 3 décembre 1974. Saviez-vous qu'à contrario un seuil de température minimale, fixé à 18°C, existe ? En conclusion, la température légale d’un logement situé dans un bâtiment collectif chauffé par une chaudière collective se situe donc entre 18°C et 19°C. On parle d'un « couvre-feu thermique ».

En résumé, l'article offre un aperçu détaillé des dispositions légales concernant la température de chauffage, mettant en évidence leur importance pour la gestion efficace de l'énergie et le bien-être des occupants des bâtiments.




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